Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

(2) L'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux qui présentent des fonctionnalités équivalentes, notamment celle des chaudières à combustible solide, est très variable. L'énergie utilisée par les chaudières à combustible solide pour chauffer les locaux est responsable d'une bonne part de la demande en énergie totale dans l'Union. La marge de réduction de la consommation d'énergie des chaudières à combustible solide est importante et suppose aussi de combiner ces dernières avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Dès lors, il convient que les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fassent également l'objet d'exigences en matière d'étiquetage énergétique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).