(3) Les chaudières produisant de la chaleur exclusivement aux fins de la fourniture d'eau chaude sanitaire ou potable, les chaudières destinées à chauffer des fluides caloporteurs gazeux, les chaudières à cogénération ayant une puissance électrique supérieure ou égale à 50 kW et les chaudières à biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques, et il convient dès lors de les exclure du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
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