(5) Afin de fournir aux consommateurs des informations comparables sur les chaudières à combustible solide, il convient d'introduire une échelle d'étiquetage conforme au règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission. Or, appliquer l'approche dudit règlement à l'énergie renouvelable ne permettrait pas de promouvoir l'efficacité énergétique des chaudières à biomasse. Par ailleurs, employer pour la biomasse l'approche suivie pour les combustibles fossiles ne serait pas cohérent avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux chaudières à biomasse sous la forme d'un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que les chaudières à condensation fonctionnant avec la biomasse puissent atteindre la classe A++.
Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
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