Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

(5) Afin de fournir aux consommateurs des informations comparables sur les chaudières à combustible solide, il convient d'introduire une échelle d'étiquetage conforme au règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission. Or, appliquer l'approche dudit règlement à l'énergie renouvelable ne permettrait pas de promouvoir l'efficacité énergétique des chaudières à biomasse. Par ailleurs, employer pour la biomasse l'approche suivie pour les combustibles fossiles ne serait pas cohérent avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux chaudières à biomasse sous la forme d'un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que les chaudières à condensation fonctionnant avec la biomasse puissent atteindre la classe A++.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).