Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

(6) Aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception, il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).