(6) Aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception, il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015R1187)
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