Règlement (UE) 2015/1189 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1189-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1189
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2015/1189
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1189-20170109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/1189EUR-Lex →

1. La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise en particulier à établir s'il est opportun:

a) d'inclure les chaudières à combustible solide ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 1 000 kilowatts;

b) d'inclure les chaudières à biomasse non ligneuse, avec des exigences d'écoconception au regard de leurs types spécifiques d'émissions de polluants;

c) de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour après 2020 en ce qui concerne l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux et de monoxyde de carbone; et

d) de modifier les tolérances de contrôle.

2. La Commission examine s'il est opportun d'introduire une certification par une tierce partie pour les chaudières à combustible solide et présente les résultats de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1189-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).