Règlement (UE) 2015/1189 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1189-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1189
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2015/1189
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1189-20170109)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2015/1189EUR-Lex →

Mesures et calculs

1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 6.

2. Conditions générales des mesures et des calculs

a) Les chaudières à combustible solide sont mises à l'essai pour le combustible de référence et pour tous les autres combustibles admissibles indiqués à l'annexe II, tableau 1; par dérogation, les chaudières ayant été mises à l'essai pour les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur à 35 % et qui satisfont aux exigences applicables sont réputées satisfaire également aux exigences applicables pour les copeaux de bois ayant un taux d'humidité de 15 % à 35 %, pour lesquels les essais ne sont pas obligatoires.

b) Les valeurs déclarées pour l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux sont arrondies à l'entier le plus proche.

c) Tout générateur de chaleur à combustible solide conçu pour une chaudière à combustible solide est mis à l'essai avec un habillage de chaudière à combustible solide approprié, et tout habillage de chaudière à combustible solide destiné à recevoir un tel générateur de chaleur est mis à l'essai avec un générateur de chaleur approprié.

3. Conditions générales applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

a) Les valeurs du rendement utile ηn et ηp et de la puissance thermique utile Pn et Pp sont mesurées, selon le cas. Pour les chaudières à cogénération à combustible solide, la valeur du rendement électrique ηel,n est également mesurée.

b) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson, corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température et de la puissance électrique auxiliaire et, pour les chaudières à cogénération à combustible solide, par l'ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5.

c) La puissance électrique est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5.

4. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

a) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est définie comme suit:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

dans cette formule:

1) ηson est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en pourcentage et calculée comme indiqué au point 4 b);

2) F(1) représente la perte d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux due aux contributions visant à prendre en compte les régulateurs de température; F(1) = 3 %;

3) F(2) représente une contribution négative à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant à la puissance électrique auxiliaire, exprimée en pourcentage et calculée comme indiqué au point 4 c);

4) F(3) représente une contribution positive à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant au rendement électrique des chaudières à cogénération à combustible solide; elle est exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson, est calculée comme suit:

1) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique:

ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn

2) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à cogénération à combustible solide:

ηson = ηn

c) F(2) est calculé comme suit:

1) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB)/(0,15 × Pn + 0,85 × Pp)

2) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à cogénération à combustible solide:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB)/Pn

5. Calcul du pouvoir calorifique supérieur

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) est déterminé à partir du pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre (PCSanhydre), en appliquant la conversion suivante:

PCS = PCSanhydre × (1 – M)

dans cette formule:

a) le PCS et le PCSanhydre sont exprimés en mégajoules par kilogramme;

b) M est le taux d'humidité du combustible, exprimé sous la forme d'une fraction.

6. Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux

a) Les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote sont exprimées de façon normalisée par rapport à un volume de gaz de combustion secs comportant 10 % d'oxygène, et dans des conditions normales de température à 0 °C et de pression à 1 013 millibars.

b) Les émissions saisonnières Es de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, respectivement, dues au chauffage des locaux, sont calculées comme suit:

1) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique:

Es = 0,85 × Es,p + 0,15 × Es,n

2) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, et pour les chaudières à cogénération à combustible solide:

Es = Es,n

dans cette formule:

a) Es,p sont les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, respectivement, mesurées à 30 % ou à 50 % de la puissance thermique nominale, selon le cas;

b) Es,p sont les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, respectivement, mesurées à la puissance thermique nominale.

c) Les émissions de particules sont mesurées par une méthode gravimétrique excluant toutes les particules formées par des composés organiques gazeux lorsque les gaz de combustion sont mélangés à l'air ambiant.

d) Les émissions d'oxydes d'azote sont calculées comme la somme des émissions de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, et sont exprimées en dioxyde d'azote.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1189-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).