Règlement (UE) 2015/1189 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1189-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1189
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) 2015/1189
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1189-20170109)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2015/1189EUR-Lex →

Critères de référence indicatifs visés à l'article 6

À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les critères de référence indicatifs correspondant à la meilleure technologie disponible sur le marché des chaudières à combustible solide sont définis comme suit. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucune chaudière à combustible solide présentant toutes les valeurs indiquées aux points 1 et 2 n'était connue. Plusieurs chaudières à combustible solide présentaient l'une ou plusieurs de ces valeurs:

1) Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux: 96 % pour les chaudières à cogénération à combustible solide, 90 % pour les chaudières à condensation et 84 % pour les autres chaudières à combustible solide.

2) Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux:

a) particules: 2 mg/m3 pour les chaudières à biomasse, 10 mg/m3 pour les chaudières à combustible fossile;

b) composés organiques gazeux: 1 mg/m3;

c) monoxyde de carbone: 6 mg/m3;

d) oxydes d'azote: 97 mg/m3 pour les chaudières à biomasse, 170 mg/m3 pour les chaudières à combustible fossile.

Les critères de référence spécifiés au point 1 et aux points 2 a) à d) n'impliquent pas nécessairement qu'une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par une seule et même chaudière à combustible solide. Un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 81 % et des émissions saisonnières dues au chauffage des locaux de 7 mg/m3 pour les particules, de 2 mg/m3 pour les composés organiques gazeux, de 6 mg/m3 pour le monoxyde de carbone et de 120 mg/m3 pour les oxydes d'azote.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1189-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).