Critères de référence indicatifs visés à l'article 6
À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les critères de référence indicatifs correspondant à la meilleure technologie disponible sur le marché des chaudières à combustible solide sont définis comme suit. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucune chaudière à combustible solide présentant toutes les valeurs indiquées aux points 1 et 2 n'était connue. Plusieurs chaudières à combustible solide présentaient l'une ou plusieurs de ces valeurs:
1) Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux: 96 % pour les chaudières à cogénération à combustible solide, 90 % pour les chaudières à condensation et 84 % pour les autres chaudières à combustible solide.
2) Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux:
a) particules: 2 mg/m3 pour les chaudières à biomasse, 10 mg/m3 pour les chaudières à combustible fossile;
b) composés organiques gazeux: 1 mg/m3;
c) monoxyde de carbone: 6 mg/m3;
d) oxydes d'azote: 97 mg/m3 pour les chaudières à biomasse, 170 mg/m3 pour les chaudières à combustible fossile.
Les critères de référence spécifiés au point 1 et aux points 2 a) à d) n'impliquent pas nécessairement qu'une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par une seule et même chaudière à combustible solide. Un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 81 % et des émissions saisonnières dues au chauffage des locaux de 7 mg/m3 pour les particules, de 2 mg/m3 pour les composés organiques gazeux, de 6 mg/m3 pour le monoxyde de carbone et de 120 mg/m3 pour les oxydes d'azote.