Règlement (UE) 2015/1189 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1189
RattachementRèglement (UE) 2015/1189
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R1189)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/1189EUR-Lex →

(8) Les effets combinés des exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission devraient, selon les estimations, aboutir d'ici à 2030 à des économies d'énergie annuelles de l'ordre de 18 PJ (environ 0,4 Mtep) et, dans le même temps, à des réductions correspondantes des émissions de CO2 d'environ 0,2 million de tonnes, ainsi qu'à une réduction de 10 kt des émissions de particules, de 14 kt des émissions de composés gazeux organiques et de 130 kt des émissions de monoxyde de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).