Règlement (UE) 2015/1190 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1190
RattachementRèglement (UE) 2015/1190
Versionacte d'origine du 20/07/2015 (CELEX 32015R1190)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/1190EUR-Lex →

(7) Le potentiel sensibilisant des différentes substances entrant dans la composition des teintures capillaires a été pris en considération par le CSSC dans les évaluations des risques relatives à ces substances. Pour mieux informer les consommateurs des éventuels effets néfastes de la coloration capillaire et pour diminuer le risque de sensibilisation des consommateurs aux produits de teinture capillaire, des avertissements appropriés devraient être apposés sur l'étiquetage des teintures capillaires oxydantes et des teintures capillaires non oxydantes contenant des substances extrêmement ou fortement sensibilisantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).