(5) Le respect des nouvelles classifications harmonisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et des catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2015/1221 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1221
RattachementRèglement (UE) 2015/1221
Versionacte d'origine du 24/07/2015 (CELEX 32015R1221)
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