Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléMéthodologie relative au modèle de réseau commun
Rattachement
Section 2 — Le modèle de réseau commun
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité
  4. Section 2 — Le modèle de réseau commun
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Dans les dix mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.

2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun permet l'établissement d'un modèle de réseau commun. Elle contient au minimum les éléments suivants:

a) une définition des scénarios en application de l'article 18;

a) une définition des modèles de réseaux individuels en application de l'article 19;

b) une description du processus de fusion des modèles de réseaux individuels en vue de constituer le modèle de réseau commun.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).