Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléRapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité
Rattachement
Section 5 — Rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité
  4. Section 5 — Rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité prépare un rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité et le soumet à l'Agence.

2. Par la suite, tous les deux ans, si l'Agence en fait la demande, l'ENTSO pour l'électricité prépare un nouveau rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité et le lui soumet.

3. Le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité contient au minimum les éléments suivants, pour chaque zone de dépôt des offres, chaque frontière de zone de dépôt des offres et chaque région pour le calcul de la capacité:

a) l'approche utilisée pour le calcul de la capacité;

b) les indicateurs statistiques relatifs aux marges de fiabilité;

c) les indicateurs statistiques relatifs à la capacité d'échange entre zones, y compris les contraintes d'allocation, le cas échéant, pour chaque échéance de calcul de la capacité;

d) les indicateurs de qualité relatifs aux informations utilisées pour le calcul de la capacité;

e) le cas échéant, des propositions de mesures pour améliorer le calcul de la capacité;

f) pour les régions dans lesquelles est appliquée l'approche NTC coordonnée, une analyse visant à démontrer si les conditions établies à l'article 20, paragraphe 7, sont toujours satisfaites;

g) les indicateurs relatifs à l'évaluation et au suivi à long terme de l'efficacité du couplage unique journalier et infrajournalier, y compris de la fusion des régions pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 15, paragraphe 3, le cas échéant;

h) des recommandations pour la poursuite du développement du couplage unique journalier et infrajournalier, y compris la poursuite de l'harmonisation des méthodologies et des processus et des modalités de gouvernance.

4. Après consultation de l'Agence, tous les GRT s'accordent conjointement sur les indicateurs statistiques et sur les indicateurs de la qualité à inclure dans le rapport. L'Agence peut demander la modification de ces indicateurs avant qu'ils aient fait l'objet d'un accord par les GRT, ou au cours de leur utilisation.

5. L'Agence décide de l'opportunité de publier le rapport bisannuel, en tout ou en partie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).