Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléRapports réguliers de l'ENTSO pour l'électricité et de l'Agence sur la configuration existante des zones de dépôt des offres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Configuration des zones de dépôt des offres
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 2 — Configuration des zones de dépôt des offres
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Tous les trois ans, l'Agence évalue l'efficacité de la configuration existante des zones de dépôt des offres.

À cet effet:

a) elle demande à l'ENTSO pour l'électricité de préparer un rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres; et

b) elle prépare un rapport sur le marché dans lequel elle évalue l'incidence de la configuration existante des zones de dépôt des offres sur l'efficacité du marché.

2. Le rapport technique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), comporte au minimum:

a) une liste des congestions structurelles et des autres congestions physiques majeures, y compris leur localisation et leur fréquence;

b) une analyse de l'évolution ou des suppressions escomptées des points de congestion physique du fait des investissements dans les réseaux et de modifications significatives des schémas de production ou de consommation;

c) une analyse de la part des flux d'électricité qui ne résultent pas du mécanisme d'allocation de la capacité, pour chaque région pour le calcul de la capacité, le cas échéant;

d) le revenu de congestion et les coûts de la fermeté;

e) un scénario décennal.

3. Chaque GRT fournit des données et des analyses pour permettre la réalisation du rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres en temps voulu.

4. L'ENTSO pour l'électricité remet à l'Agence, neuf mois au plus tard après que celle-ci en a fait la demande, le rapport technique relatif à la configuration existante des zones de dépôt des offres.

5. Le rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres couvre les trois dernières années civiles complètes précédant la demande de l'Agence.

6. Sans préjudice des obligations en matière de confidentialité fixées à l'article 13, l'ENTSO pour l'électricité met le rapport technique à la disposition du public.

7. Si le rapport technique ou celui sur le marché révèlent des points faibles dans la configuration existante des zones de dépôt des offres, l'Agence peut demander aux GRT de lancer la révision d'une configuration existante des zones de dépôt des offres conformément à l'article 32, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).