Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléMéthodologie pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier
RattachementSection 1 — Objectifs, conditions et résultat du couplage unique infrajournalier
Règlement (UE) 2015/1222
TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
Section 1 — Objectifs, conditions et résultat du couplage unique infrajournalier
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →
1. Seize mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT ayant l'intention de calculer les échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier élaborent une proposition de méthodologie commune pour ce calcul.
Cette proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.
2. La méthodologie décrit le calcul et, lorsque cela est requis, dresse la liste des informations qui doivent être fournies par les NEMO concernés au responsable du calcul des échanges programmés, en indiquant les délais de communication de ces informations.
3. Le calcul des échanges programmés est fondé sur les positions nettes, comme indiqué à l'article 52, paragraphe 1, point b).
4. Deux ans au plus tard après l'approbation de la proposition visée au paragraphe 1 par les autorités de régulation de la région concernée, les GRT concernés réexaminent la méthodologie. Par la suite, si les autorités de régulation compétentes le demandent, les GRT réexaminent la méthodologie tous les deux ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.