Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléFourniture de données à l'entrée
RattachementSection 2 — Le processus de couplage unique infrajournalier
Règlement (UE) 2015/1222
TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
Section 2 — Le processus de couplage unique infrajournalier
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →
1. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité veille à ce que la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation soient communiquées aux NEMO concernés au plus tard 15 minutes avant l'heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones.
2. Si une mise à jour de la capacité d'échange entre zones et des contraintes d'allocation est rendue nécessaire par des changements liés au fonctionnement du réseau de transport, chaque GRT en informe les responsables du calcul coordonné de la capacité de la région pour le calcul de la capacité dont il dépend. Les responsables du calcul coordonné de la capacité informent ensuite les NEMO concernés.
3. Si un responsable du calcul coordonné de la capacité n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, il en informe les NEMO concernés. Ces derniers publient un avis destiné à tous les acteurs du marché sans délai injustifié.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.