Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléDispositions relatives à l'allocation explicite
Rattachement
Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
  4. Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Si les autorités de régulation des États membres de chacune des frontières entre zones de dépôt des offres concernée en font conjointement la demande, les GRT concernés mettent en place, outre le mécanisme d'allocation implicite, un mécanisme d'allocation explicite, c'est-à-dire dans lequel l'allocation de la capacité est séparée des échanges d'électricité; à cette fin, ils appliquent aux frontières entre zones de dépôt des offres le module de gestion de la capacité.

2. Les GRT présents à chaque frontière entre zones de dépôt des offres concernée préparent conjointement une proposition relative aux conditions que doivent remplir les acteurs du marché pour participer à l'allocation explicite. Cette proposition est soumise à l'approbation conjointe des autorités de régulation des États membres de chaque frontière entre zones de dépôt des offres concernée.

3. L'établissement du module de gestion de la capacité exclut toute discrimination lorsque la capacité est allouée simultanément de manière implicite et explicite. Le module de gestion de la capacité détermine, en fonction d'un classement des prix et des dates d'entrée, les ordres à sélectionner pour l'appariement et les demandes d'allocation explicite de capacité à accepter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).