Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléDispositions relatives aux modalités infrajournalières
Rattachement
Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
  4. Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Les acteurs du marché veillent à ce que soient menées à bien les opérations de nomination, de compensation et de règlement liées au mécanisme d'allocation explicite de la capacité d'échange entre zones.

2. Les acteurs du marché satisfont à toutes les obligations financières liées aux opérations de compensation et de règlement associées au mécanisme d'allocation explicite.

3. Les GRT participants publient des informations pertinentes sur les interconnexions auxquelles est applicable le mécanisme d'allocation explicite, y compris sur la capacité d'échange entre zones prise en compte pour l'allocation explicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).