Un acteur du marché ne peut soumettre une demande d'allocation explicite de capacité d'échange entre zones que pour une interconnexion à laquelle est applicable le mécanisme d'allocation explicite. Pour chaque demande d'allocation explicite de capacité, les acteurs du marché soumettent le volume et le prix au module de gestion de la capacité. Le prix et le volume de la capacité allouée par le mécanisme d'allocation explicite sont publiés par les GRT concernés.
Règlement (UE) 2015/1222 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléDemandes d'allocation explicite de capacité
Rattachement
Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
- Règlement (UE) 2015/1222
- TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
- CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
- Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
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