Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléDemandes d'allocation explicite de capacité
Rattachement
Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 6 — Couplage unique infrajournalier
  4. Section 3 — Modalités infrajournalières transitoires
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

Un acteur du marché ne peut soumettre une demande d'allocation explicite de capacité d'échange entre zones que pour une interconnexion à laquelle est applicable le mécanisme d'allocation explicite. Pour chaque demande d'allocation explicite de capacité, les acteurs du marché soumettent le volume et le prix au module de gestion de la capacité. Le prix et le volume de la capacité allouée par le mécanisme d'allocation explicite sont publiés par les GRT concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).