Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléCompensation et règlement
Rattachement
CHAPITRE 7 — Compensation et règlement pour le couplage unique journalier et infrajournalier
  1. Règlement (UE) 2015/1222
  2. TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX MODALITES, CONDITIONS ET MÉTHODOLOGIES RELATIVES À L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA CONGESTION
  3. CHAPITRE 7 — Compensation et règlement pour le couplage unique journalier et infrajournalier
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales assurent en temps utile la compensation et le règlement de tous les ordres appariés. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie à l'égard des acteurs du marché pour toutes leurs transactions en ce qui concerne les droits et obligations financiers y afférents.

2. Chaque contrepartie centrale préserve l'anonymat des acteurs du marché.

3. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie les unes vis-à-vis des autres pour les échanges d'énergie entre les zones de dépôt des offres en ce qui concerne les droits et obligations financiers y afférents.

4. Ces échanges tiennent compte:

a) des positions nettes fournies conformément à l'article 39, paragraphe 2, point b), et à l'article 52, paragraphe 1, point b);

b) des échanges programmés calculés conformément aux articles 49 et 61.

5. Chaque contrepartie centrale veille à ce que, pour chaque unité de temps du marché:

a) au regard de l'ensemble des zones de dépôt des offres, compte tenu, le cas échéant, des contraintes d'allocation, il n'y ait pas d'écart entre la somme des volumes d'énergie transférés en dehors de l'ensemble des zones de marché excédentaires et la somme des volumes d'énergie transférés à l'intérieur de l'ensemble des zones de marché déficitaires;

b) les exportations et les importations d'électricité entre les zones de dépôt des offres soient égales, les écarts ne pouvant résulter que de considérations relatives aux contraintes d'allocation, le cas échéant.

6. Sans préjudice du paragraphe 3 ci-dessus, un agent de transfert peut agir en qualité de contrepartie entre différentes contreparties centrales pour l'échange d'énergie, pour autant que les parties concernées concluent un accord spécifique à cet effet. À défaut d'accord, les modalités d'expédition sont arrêtées par les autorités de régulation responsables des zones de dépôt des offres entre lesquelles la compensation et le règlement de l'échange d'énergie sont requis.

7. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert recueillent le revenu de congestion découlant du couplage unique journalier décrit aux articles 46 à 48 et de couplage unique infrajournalier décrit aux articles 58 à 60.

8. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert doivent veiller à ce que le revenu de congestion collecté soit transféré aux GRT deux semaines au plus tard après la date de règlement.

9. Si les délais de paiement ne sont pas harmonisés entre deux zones de dépôt des offres, les États membres concernés veillent à ce que soit désignée une entité chargée de gérer l'hétérogénéité des délais et de supporter les coûts correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1222-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).