Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléMéthodologie pour la répartition du revenu de congestion
RattachementCHAPITRE 1 — Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion dans le cadre du couplage unique journalier et infrajournalier
Règlement (UE) 2015/1222
TITRE III — COUTS
CHAPITRE 1 — Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion dans le cadre du couplage unique journalier et infrajournalier
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →
1. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion.
2. La méthodologie élaborée conformément au paragraphe 1:
a) facilite le fonctionnement et le développement efficaces à long terme du réseau de transport d'électricité et le bon fonctionnement du marché de l'électricité de l'Union;
b) est conforme aux principes généraux de gestion de la congestion fixés à l'article 16 du règlement (CE) no 714/2009;
c) permet d'établir une planification financière raisonnable;
d) est compatible avec les différentes échéances;
e) prévoit des modalités de répartition du revenu de congestion généré par les actifs de transport détenus par des parties autres que des GRT.
3. Les GRT répartissent le revenu de congestion conformément à la méthodologie visée au paragraphe 1, dès que cela est raisonnablement faisable, et au plus tard une semaine après le transfert du revenu de congestion en application de l'article 68, paragraphe 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.