Les coûts découlant de l'assurance de la fermeté conformément à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71, sont supportés par les GRT concernés, dans la mesure du possible conformément à l'article 16, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 714/2009. Ces coûts incluent les coûts des mécanismes de compensation liés à l'assurance de la fermeté de la capacité d'échange entre zones, les coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, et les coûts des déséquilibres entraînés par la compensation des acteurs du marché.
Règlement (UE) 2015/1222 · Article
Article 79
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1222-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1222
IntituléCoûts de l'assurance de la fermeté
Rattachement
CHAPITRE 3 — Recouvrement des coûts de l'allocation de la capacité et de la gestion de la congestion
- Règlement (UE) 2015/1222
- TITRE III — COUTS
- CHAPITRE 3 — Recouvrement des coûts de l'allocation de la capacité et de la gestion de la congestion
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02015R1222-20210315)
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