(35) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,
Règlement (UE) 2015/1222 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1222
RattachementRèglement (UE) 2015/1222
Versionacte d'origine du 24/07/2015 (CELEX 32015R1222)
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