Règlement (UE) 2015/1222 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1222
RattachementRèglement (UE) 2015/1222
Versionacte d'origine du 24/07/2015 (CELEX 32015R1222)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/1222EUR-Lex →

(5) L'opérateur de couplage du marché (ci-après l'«OCM») utilise un algorithme spécifique pour apparier les offres d'achat et de vente de manière optimale. Les résultats du calcul devraient être mis à la disposition de toutes les bourses d'électricité sur une base non discriminatoire. Sur la base des résultats du calcul effectué par l'OCM, les bourses d'électricité devraient informer leurs clients des offres d'achat et de vente ayant trouvé preneur. L'énergie devrait ensuite être transférée via le réseau en fonction des résultats du calcul effectué par l'OCM. Les processus de couplage unique journalier et infrajournalier sont similaires, hormis le fait que, dans le cas du couplage infrajournalier, l'on recourt à un processus continu, et non à un calcul unique comme dans le cas du couplage du marché journalier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).