(8) Un modèle de réseau commun aux fins du couplage unique journalier et infrajournalier représentant le système européen interconnecté devrait être établi afin de calculer la capacité d'échange entre zones de manière coordonnée. Le modèle de réseau commun devrait comprendre un modèle du réseau de transport précisant l'emplacement des unités de production et de consommation pertinentes pour le calcul de la capacité d'échange entre zones. La communication par chaque GRT d'informations exactes et à jour est essentielle pour la création d'un modèle de réseau commun.
Règlement (UE) 2015/1222 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1222
RattachementRèglement (UE) 2015/1222
Versionacte d'origine du 24/07/2015 (CELEX 32015R1222)
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