(5) L'article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l'Union dès réception, de la part des organisations régionales de gestion des pêches, des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Commission ayant reçu de nouvelles listes de la part des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1296 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1296
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1296
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1296)
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