(1) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, la politique commune de la pêche vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1316 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1316
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1316
Versionacte d'origine du 30/07/2015 (CELEX 32015R1316)
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