Règlement (UE) 2015/1348 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/1348EUR-Lex →

(2) Les ententes sont des accords ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre les importations ou les exportations et à agir de façon anticoncurrentielle à l'égard d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 101 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).