(2) Les ententes sont des accords ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre les importations ou les exportations et à agir de façon anticoncurrentielle à l'égard d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 101 du traité.
Règlement (UE) 2015/1348 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
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