(6) Les informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 peuvent être utilisées aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité. Cependant, il ne doit pas être possible d'utiliser de telles informations dans des procédures engagées devant des juridictions nationales lorsque cela pourrait nuire indûment à la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité par la Commission.
Règlement (UE) 2015/1348 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
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