(7) Pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas dissuadées de reconnaître spontanément leur participation à des infractions au droit de la concurrence de l'Union dans le cadre du programme de clémence ou de la procédure de transaction de la Commission, les autres parties auront accès à cette reconnaissance grâce à l'accès au dossier accordé en vertu du règlement (CE) no 773/2004 uniquement aux fins de l'exercice de leurs droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans les actions introduites devant les juridictions de l'Union européenne ou devant les juridictions nationales dans des affaires directement liées à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concernent soit la répartition d'une amende entre les participants à une entente, soit le contrôle juridictionnel d'une décision constatant une infraction adoptée par une autorité de concurrence nationale.
Règlement (UE) 2015/1348 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
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