(8) En outre, l'utilisation d'informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction nationale ne doit pas interférer indûment avec une enquête en cours de la Commission concernant une infraction au droit de la concurrence de l'Union. Lorsque de telles informations ont été établies par la Commission au cours de la procédure engagée aux fins de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union (par exemple, une communication des griefs) ou par une partie à cette procédure (par exemple, une réponse à une demande de renseignements de la Commission), une partie ne doit pouvoir utiliser ces informations dans une procédure engagée devant une juridiction nationale qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure administrative d'une autre manière.
Règlement (UE) 2015/1348 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
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