(9) Les dispositions du présent règlement régissant le traitement des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction doivent également s'appliquer lorsque les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et les propositions de transaction, telles que définies à l'article 2 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil sur les actions en dommages et intérêts, sont transmises à la Commission par les autorités de concurrence des États membres en vertu du règlement (CE) no 1/2003.
Règlement (UE) 2015/1348 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1348
RattachementRèglement (UE) 2015/1348
Versionacte d'origine du 03/08/2015 (CELEX 32015R1348)
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