Règlement d'exécution (UE) 2015/1361 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1361)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d'exécution (UE) 2015/1361EUR-Lex →

(108) L'industrie de l'Union est parvenue à rester stable sur le plan financier, comme le montre l'évolution des flux de liquidités au cours de la période considérée, ce qui lui a permis d'autofinancer partiellement de nouveaux investissements. Le niveau des investissements a plus que doublé par rapport aux niveaux de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête initiale (à savoir l'année 2007). Cela indique que l'industrie a eu la capacité de mobiliser le capital nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).