(116) Comme mentionné aux considérants 49 à 58 ci-dessus, rien ne permet de penser qu'il existe en RPC d'importantes capacités de production inutilisées. En outre, le marché de l'Union ne semble pas être particulièrement attrayant pour les exportateurs chinois, en dépit de sa taille. Bien que la part des exportations chinoises dans l'Union soit la plus importante, les prix de dumping chinois à l'exportation vers l'Union sont plus élevés que les prix de vente pratiqués par l'industrie de l'Union. Cette constatation vaut aussi spécifiquement pour les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois non soumis à des mesures, qui sont en concurrence plus directe avec la production de l'Union, ladite concurrence portant presque exclusivement sur les prix. Ces exportateurs chinois ont continué à vendre des quantités similaires, voire inférieures, sur le marché de l'Union au cours de la période considérée et n'ont pas tenté de gagner des parts de marché. En outre, comme il a été mentionné au considérant 61, les prix moyens chinois à l'exportation sur les marchés des pays tiers sont plus élevés que les prix de l'industrie de l'Union. Par conséquent, il ne semble pas que les producteurs-exportateurs chinois seraient enclins à réorienter vers l'Union leurs exportations à destination des pays tiers en cas d'abrogation des mesures.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1361 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1361)
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