(12) Vingt-cinq producteurs-exportateurs chinois ont présenté des informations valides dans le cadre de l'exercice d'échantillonnage et ont accepté de coopérer à l'enquête. Ils représentaient 36 % du volume total des exportations effectuées vers l'Union par des sociétés chinoises assujetties aux droits antidumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Compte tenu du nombre relativement élevé de producteurs-exportateurs chinois qui ont accepté de coopérer à l'enquête, il a été décidé de limiter le nombre de parties couvertes par l'enquête en sélectionnant un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes à l'exportation sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. L'échantillon sélectionné se composait de quatre producteurs-exportateurs qui représentaient 21 % du volume total des exportations effectuées par des sociétés assujetties aux droits antidumping. Leurs données ont été vérifiées au cours de visites de vérification sur place.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1361 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1361)
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