Règlement d'exécution (UE) 2015/1361 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1361)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/1361EUR-Lex →

(37) L'enquête a montré que le secteur de la bougie aux États-Unis était différent de celui de la RPC. Par exemple, le producteur américain ayant coopéré est une grande entreprise disposant d'un réseau de vente complexe et vendant une gamme limitée de types de produits, à savoir exclusivement des bougies en pots parfumées, à des prix relativement élevés (secteur appelé «marché de la parfumerie»). En volume, le producteur américain est comparable aux plus grands producteurs chinois, mais l'éventail de produits est différent. Les sociétés chinoises produisent et vendent principalement une large variété de bougies chauffe-plat et de bougies colonnes, ainsi que des bougies non parfumées et artistiques. L'enquête a également montré que, alors que les producteurs chinois vendent leurs produits principalement à des grossistes, le producteur américain vendait essentiellement les siens par l'intermédiaire de son réseau de magasins de détail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).