(68) En outre, la partie en question n'a pas fourni d'éléments de preuve montrant que les produits vendus dans le segment de marché des produits de masse devaient être considérés d'une manière différente des autres. Comme il a été indiqué plus haut au considérant 26 et expliqué de manière circonstanciée aux considérants 24 à 30 du règlement (CE) no 1130/2008 de la Commission instituant des mesures antidumping provisoires, ainsi qu'aux considérants 22 à 27 du règlement (CE) no 393/2009, l'enquête a montré que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois et/ou exporté vers l'Union et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations de base. En outre, la présente enquête porte sur l'ensemble du champ d'application de la mesure en vigueur. Elle ne saurait se limiter à un seul sous-segment de ce marché, en ignorant les autres.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1361 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1361
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1361)
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