Règlement (UE) 2015/1362 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1362
RattachementRèglement (UE) 2015/1362
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1362)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/1362EUR-Lex →

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi, pour le dioxyde de silicium (E 551) et certains silicates (silicates de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium) utilisés en tant qu'antiagglomérants, une dose journalière admissible (DJA) de groupe dont la valeur est «non spécifiée». Cela signifie qu'aux teneurs nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité, cet additif ne constitue pas un danger pour la santé. L'exposition supplémentaire du consommateur au dioxyde de silicium utilisé en tant qu'antiagglomérant dans l'extrait de romarin resterait limitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).