Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02015R1368-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
IntituléRapport annuel de mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE 5 — RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS ET DE PUBLICATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1368
  2. CHAPITRE 5 — RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS ET DE PUBLICATION
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02015R1368-20230101)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

1. À compter de 2018, au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres participants communiquent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur programme apicole au cours de la campagne apicole écoulée.

2. Le rapport annuel de mise en œuvre comporte les éléments suivants:

a) un récapitulatif des dépenses effectuées en euros durant la campagne apicole, ventilées par mesure;

b) les résultats obtenus sur la base des indicateurs de performance retenus pour chaque mesure mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1368-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).