1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole, notamment en introduisant ou en supprimant des mesures ou des types d'actions, en modifiant la description des mesures ou les conditions d'admissibilité ou en transférant des fonds entre les mesures du programme, pour autant que ces mesures restent conformes à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les limites financières de chacune mesure peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union aux programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes.
2. Les demandes de modification des programmes apicoles supposant l'introduction d'une nouvelle mesure ou le retrait d'une mesure sont notifiées à la Commission par les États membres et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre.
3. Les demandes visées au paragraphe 2 sont approuvées par la Commission selon la procédure suivante:
a) les organisations représentatives qui ont collaboré avec l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles sont consultées;
b) la modification est considérée comme approuvée si la Commission n'a pas formulé d'observations sur la demande dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission a présenté des observations, la modification est réputée approuvée dès que l'État membre est informé par la Commission que les observations ont été pleinement prises en compte.