Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02015R1368-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
IntituléAdmissibilité des dépenses et paiements
Rattachement
CHAPITRE 3 — PARTICIPATION DE L'UNION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1368
  2. CHAPITRE 3 — PARTICIPATION DE L'UNION
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02015R1368-20230101)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

Seules les dépenses effectuées pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole de l'État membre sont admissibles à une participation de l'Union.

Les paiements aux bénéficiaires, effectués par les États membres, correspondant à des mesures mises en œuvre au cours de chaque campagne apicole s'effectuent dans la période de douze mois commençant le 16 octobre de l'année et s'achevant le 15 octobre de l'année suivante.

Par dérogation au deuxième alinéa, les paiements relatifs aux mesures mises en œuvre du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 sont effectués entre le 16 octobre 2022 et le 15 octobre 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1368-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).