1. Les États membres effectuent des contrôles pour vérifier que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont remplies. Il s'agit de contrôles administratifs et de contrôles sur place conformes aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013.
2. En ce qui concerne les contrôles sur place, les États membres exigent la vérification des points suivants:
a) la mise en œuvre correcte des mesures prévues dans les programmes apicoles, en particulier les mesures d'investissement et de services;
b) la correspondance, à tout le moins, entre les dépenses effectivement engagées et l'aide financière demandée;
c) le cas échéant, la compatibilité du nombre de ruches déclaré avec le nombre de ruches constaté auprès du demandeur, en tenant compte des informations supplémentaires fournies par l'apiculteur sur son activité durant la campagne apicole concernée.
3. Les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles.
Les échantillons de contrôle sont prélevés dans l'ensemble de la population des demandeurs et comprennent les éléments suivants:
a) un certain nombre de demandeurs sélectionnés de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif;
b) un certain nombre de demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:
i) le montant du financement alloué aux bénéficiaires;
ii) la nature des actions financées dans le cadre des mesures apicoles;
iii) les conclusions des contrôles sur place antérieurs;
iv) d'autres critères à définir par les États membres.