Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02015R1368-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
IntituléPaiements indus et sanctions
Rattachement
CHAPITRE 4 — SUIVI ET CONTRÔLES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1368
  2. CHAPITRE 4 — SUIVI ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02015R1368-20230101)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

1. L'intérêt ajouté au montant des paiements indus recouvrés conformément à l'article 54, paragraphe 1, à l'article 58, paragraphe 1, point e) ou à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 est calculé conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 908/2014.

2. En cas de fraude ou de négligence grave dont ils sont responsables, les bénéficiaires doivent, en plus du remboursement des montants indûment versés et de leurs intérêts conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, acquitter un montant égal à la différence entre le montant initialement payé et le montant auquel ils ont droit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1368-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).