Les programmes apicoles comportent au moins les éléments suivants:
1) une évaluation des résultats obtenus jusqu'ici lors de la mise en œuvre du précédent programme apicole, si un tel programme était en place. En ce qui concerne les programmes apicoles de la période 2020-2022, cette évaluation s'appuie sur les deux derniers rapports annuels de mise en œuvre du programme précédent, visés à l'article 10;
2) une description de la méthode utilisée pour déterminer le nombre de ruches conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1366;
3) une étude réalisée par l'État membre sur la structure de production et de commercialisation de son secteur apicole national. L'étude fournit au moins les informations ci-après, couvrant les deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation:
i) le nombre d'apiculteurs;
ii) le nombre d'apiculteurs gérant plus de 150 ruches;
iii) le nombre total de ruches gérées par des apiculteurs ayant plus de 150 ruches;
iv) le nombre d'apiculteurs organisés en associations d'apiculteurs;
v) la production annuelle nationale de miel, en kilogrammes, au cours des deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation;
vi) la gamme des prix du miel toutes fleurs sur le site de production;
vii) la gamme des prix du miel toutes fleurs en vrac chez les grossistes;
viii) l'estimation du rendement moyen en miel, en kilogrammes, par ruche et par an;
ix) l'estimation des coûts de production moyens (fixes et variables), par kilogramme de miel produit;
x) le nombre de ruches déterminé au cours des deux dernières années civiles précédant la notification pour approbation du programme apicole par les États membres n'ayant pas mis en place un tel programme au cours de la précédente période de trois ans;
4) une évaluation des besoins du secteur de l'apiculture dans l'État membre, se fondant sur les résultats de l'évaluation du précédent programme apicole éventuellement mis en œuvre, une étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, et les résultats de la coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole;
5) une description des objectifs du programme apicole et le lien entre ces objectifs et les mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;
6) une description détaillée des actions qui seront menées dans le cadre des mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les coûts estimés et un plan de financement, ventilé par année et par mesure;
7) les critères établis par les États membres pour garantir l'absence de double financement des programmes apicoles conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1366;
8) les indicateurs de performance utilisés pour chaque mesure apicole retenue. Les États membres choisissent au moins un indicateur de performance par mesure;
9) les modalités de mise en œuvre du programme apicole, notamment:
i) la désignation, par l'État membre, d'un point de contact chargé de la gestion des programmes apicoles;
ii) une description de la procédure de suivi des contrôles;
iii) une description des mesures à prendre en cas de paiements indus aux bénéficiaires, y compris les sanctions;
iv) les dispositions prévues dans l'État membre pour rendre public le programme approuvé;
v) les mesures prises pour coopérer avec les organisations représentatives de la filière apicole;
vi) une description de la méthode utilisée pour évaluer les résultats des mesures du programme apicole pour le secteur de l'apiculture de l'État membre concerné.