Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

(11) Lors de la mise en œuvre des programmes apicoles, il y a lieu de garantir une cohérence entre les mesures qu'ils prévoient et les programmes de développement rural au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, il convient que les États membres décrivent dans leurs programmes apicoles les critères qu'ils ont définis afin d'éviter un double financement au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).