(11) Lors de la mise en œuvre des programmes apicoles, il y a lieu de garantir une cohérence entre les mesures qu'ils prévoient et les programmes de développement rural au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, il convient que les États membres décrivent dans leurs programmes apicoles les critères qu'ils ont définis afin d'éviter un double financement au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
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