(2) Selon l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres qui ont recours à cette possibilité doivent effectuer une étude sur la structure de production et de commercialisation dans leurs secteurs apicoles. Il est nécessaire de préciser les éléments que doivent contenir ces programmes et études.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
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