(5) Pour permettre une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes apicoles et limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir modifier les mesures contenues dans les programmes lors de leur mise en œuvre, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union au financement des programmes n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. Il est toutefois approprié de fixer des règles de procédure en cas de modifications substantielles apportées à un programme.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
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