Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

(7) Afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du financement de l'Union, il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Pour les contrôles sur place, les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient contrôlés. Il convient que les États membres prélèvent l'échantillon de contrôle dans l'ensemble de la population des demandeurs, en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base d'une analyse des risques, afin de cibler les secteurs où le risque d'erreur est le plus élevé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).