Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368EUR-Lex →

(8) Conformément aux règles générales sur la protection des intérêts financiers de l'Union définies aux articles 54, 58 et 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres établissent un système adéquat de corrections et de sanctions liées à des irrégularités, permettant le recouvrement de tout montant indûment versé, augmenté des intérêts calculés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission. Il convient que les États membres notifient ce système à la Commission en même temps que les programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).