(8) Conformément aux règles générales sur la protection des intérêts financiers de l'Union définies aux articles 54, 58 et 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres établissent un système adéquat de corrections et de sanctions liées à des irrégularités, permettant le recouvrement de tout montant indûment versé, augmenté des intérêts calculés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission. Il convient que les États membres notifient ce système à la Commission en même temps que les programmes.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1368
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R1368)
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