Version consolidée au 09/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1375-20250409, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
IntituléProgrammes de surveillance
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 09/04/2025 (CELEX 02015R1375-20250409)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →
L'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de surveillance de la population de porcins domestiques provenant d'une exploitation ou d'un compartiment officiellement reconnu(e) comme exploitation ou compartiment appliquant des conditions d'hébergement contrôlées, afin de vérifier l'absence effective de Trichinella dans cette population.
Le programme de surveillance précise la fréquence des tests, le nombre d'animaux à soumettre aux tests et le programme de prélèvement d'échantillons. Aux fins dudit programme de surveillance, les échantillons de viande sont prélevés et sont soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella conformément à l'annexe I, chapitre I ou II.
Le programme de surveillance peut prévoir, à titre additionnel, le recours à des méthodes sérologiques dès qu'un test approprié est validé par le laboratoire de référence de l'Union européenne.
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