Version consolidée au 09/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1375-20250409, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
IntituléConditions sanitaires à l'importation
RattachementCHAPITRE III — IMPORTATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375
CHAPITRE III — IMPORTATIONS
VersionConsolidée au 09/04/2025 (CELEX 02015R1375-20250409)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →
1. Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.
2. Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.
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