Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1375-20250409, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
IntituléConditions sanitaires à l'importation
Rattachement
CHAPITRE III — IMPORTATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1375
  2. CHAPITRE III — IMPORTATIONS
VersionConsolidée au 09/04/2025 (CELEX 02015R1375-20250409)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →

1. Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.

2. Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1375-20250409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).